Les aides financières accordées par l’AI pour les conseils sociaux et les cours devraient être mieux adaptées aux besoins. (Alamy)
Les aides financières de l’AI sont régies par l’art. 74 LAI. Cet article s’appuie sur l’art. 112c, al. 2, Cst., qui n’est autre qu’un mandat de soutien de la Confédération. Le système actuel de subventionnement repose depuis de nombreuses années sur des bases légales, à savoir, l’art. 112c, al. 2, Cst., les art 74 et 75 LAI, les art. 108 ss du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) et la loi sur les aides financière et les indemnités (LSu).
Augmentation du nombre de maladies psychiques
Il y a dix ans, selon les indications d’un rapport commandé par l’OFAS (cf. Bolliger et al., 2026), les prestations bénéficiant du soutien de l’AI répondaient en grande partie aux besoins. Ce bel équilibre étant désormais rompu, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. En cause la forte hausse du nombre de maladies psychiques : alors qu’en 2016, 29 % des assurés se voyaient octroyer par l’AI des prestations individuelles (y c. des rentes) pour des atteintes psychiques, cette proportion était passée à 34 % en 2024. Cette progression contraste fortement avec les tout juste 14 % d’aides financières consacrées aux organisations d’aide aux personnes atteintes dans leur santé psychique (cf. graphique).
Auteurs
Thomas Bhend
Responsable du secteur Controlling, ressources et subventions de l’assurance-invalidité, Office fédé-ral des assurances sociales
thomas.bhend@bsv.admin.ch
Adrian Vonlanthen
Responsable suppléant du secteur Controlling, ressources et subventions de l’assurance-invalidité, Office fédéral des assurances sociales
adrian.vonlanthen@bsv.admin.ch
Source
(Publications en ligne de l’OFAS – Office fédéral des assurances sociales OFAS)








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